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DROIT FISCAL ET DROIT PENAL FISCAL

Pour une juste information il est utile de rappeler les textes  :

 

Pour la France :

 

  • Selon l'article 1741 du code général des impôts (CGI) commet une fraude fiscale quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt.

 

  • L’auteur d’une fraude fiscale, ou son complice, ou le blanchisseur de la fraude encourt des peines de 500 000 € d’amende et 5 ans d’emprisonnement. Ces peines sont portées à 3 000 000 € d’amende et 7 ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou grâce à l’ouverture de comptes ou à la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger, l’interposition de personnes ou d’organismes écran établis à l’étranger, l’usage d’une fausse identité ou de faux documents (ou toute autre falsification), une domiciliation ou un acte fictif ou artificiel à l’étranger. (Article 1741 du CGI).

 

  • La Fraude fiscale avec des COMPTES bancaires à l’étranger :

 

L'article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit l'obligation déclarative des comptes ouverts à l'étranger (ou clos). Les modalités d'application sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI.

 

Il doit être procédé à une déclaration par compte ouvert, utilisé ou clos à l'étranger et cette obligation doit être satisfaite au titre de chaque année par le titulaire du compte ou le bénéficiaire d'une procuration.

 

Les inexactitudes ou omissions sont sanctionnés fiscalement par une majoration de 80 % des droits (1729-0 A du CGI), une amende fixe par compte non déclaré (IV de l'article 1736 du CGI), une présomption de revenus (l'article 1649 A du CGI).

 

Au point de vue pénal l’administration fiscale peut déposer une plainte, sans requérir l’avis de la commission des infractions fiscales en cas d’utilisation frauduleuse de comptes ouverts à l’étranger (Article L228 LPF) avec une fraude dépassant les 100 000 euros.

 

Les sanctions pénales s’appliquent lorsqu’il y a :

 

  • 1° utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
  • 2° interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
  • 3° usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
  • 4° domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
  • 5° toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
  • Le blanchiment est puni par le code des douanes de dix ans d’emprisonnement (article 415 du code des douanes).

 

  • Il existe aussi le délit de blanchiment de fraude fiscale qui permet de cibler les conseillers, banquiers, intermédiaires, avocats ayant participé à des montages de nature à favoriser l’évasion fiscale. (ART 1740 A BIS). Cela vise notamment les Avocats, Conseils, Professionnels du chiffre sont concernés.

 

Il est instauré des nouvelles amendes qui sanctionnent les intermédiaires complices de  manquements de la part des contribuables applicable aux personnes qui concourent, par leurs prestations de services, à l'élaboration de montages frauduleux ou abusifs.

 

Ces sanctions s’appliquent à toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres, lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729-O A du CGI.

 

Il existe un nouveau fichier fiscal Européen. L’ordonnance Française transpose la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, dite directive "DAC 6" (« Directive on Administrative Cooperation n° 6 »).

 

Elle prévoit une obligation, pour les intermédiaires et les contribuables, de déclarer aux autorités fiscales des montages fiscaux transfrontaliers. Les déclarations ainsi souscrites feront ensuite l’objet d’un échange automatique d’informations entre États membres de l’Union européenne. Les informations déclarées alimentent un registre central européen auquel l’ensemble des États membres aura accès.

 

La loi fixe la liste des prestations sanctionnées. Il s’agit de toute prestation qui consiste à

 

-Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger

-Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ; 

-Permettre au contribuable de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt ou d’une exonération d’impôt par la délivrance irrégulière de documents ;

-Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l’administration. 

 

Le montant de l’amende est de 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable.

 

Le simple exercice des voies de recours n’est pas suspensif de l’amende. L’amende n’est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel poursuivi du fait de complicité de fraude fiscale.

 

LES OUTILS DE LA TRAQUE :

 

  • des agents de l'administration des impôts  peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires ....." pour les infractions (mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766) du code général des impôts,

 

  • Grâce à la loi sur le renseignement publiée le 24 juillet 2015 au Journal officiel le code de la sécurité intérieure permet sous couvert de « prévention du terrorisme de la criminalité, de protection « du territoire et de la défense nationale » ou de protection des « intérêts économiques de la France », aux services de renseignements de recourir à la simple écoute téléphonique, l’interception de courriels ou de SMS, la mise en place de caméras, micros et balises GPS, le piratage d’ordinateurs de suspects, l’installation de logiciels-espions ou l’accès aux données internet, utiliser des « Imsi-catcher », permettant ce capter toutes les communications d’un individu situé dans un périmètre donné. Il peut être demande aux opérateurs de communication ainsi qu’aux fournisseurs d’accès internet d’installer un algorithme automatisé capable de déceler des connexions, et lui demander de lever l’anonymat de ces métadonnées en cas de menace avérée.

 

Ces « interceptions  peuvent viser la personne ciblée et son entourage proche.

 

  • Le FATCA AMERICAIN contresigné par la France impose à toute Institution Financière (IF) non américaine d’identifier et de communiquer à l’administration fiscale américaine  (IRS) toute information relative aux comptes détenus directement ou indirectement par des contribuables américains.

 

  • L’AEOI permet  à l’administration fiscale de connaître tous les comptes bancaires que le citoyen détient dans son pays ou  dans tout pays signataire. Si un citoyen dispose d’un compte bancaire dans une juridiction AEOI la juridiction concernée fera automatiquement un rapport sur son compte bancaire à l’autre juridiction dans laquelle il est résident.